C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.30. Les tiers ne sont pas présumés avoir connaissance des informations contenues dans un document relatif à la compagnie, autres que celles visées à l’article 98 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), du seul fait de son dépôt au registre ou du fait que ce document peut être consulté dans les bureaux de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 275; 2010, c. 7, a. 199.
123.30. Les tiers ne sont pas présumés avoir connaissance des informations contenues dans un document relatif à la compagnie, autres que celles visées à l’article 82 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), du seul fait de son dépôt au registre ou du fait que ce document peut être consulté dans les bureaux de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 275.
123.30. Les tiers ne sont pas présumés avoir connaissance du contenu d’un document relatif à la compagnie du seul fait de son enregistrement ou du fait que ce document peut être consulté dans les bureaux de la compagnie.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.30. L’adresse du siège social de la compagnie, dans les limites du district judiciaire indiqué dans les statuts, est établie par simple résolution du conseil d’administration.
Avis de tout changement d’adresse du siège social de la compagnie doit être donné au directeur dans les quinze jours.
Le changement d’adresse prend effet à compter de la réception dudit avis par le directeur.
1979, c. 31, a. 27.