C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.158. Il appartient aux intéressés de vérifier la légalité des statuts et des documents dont le dépôt au registre est requis en vertu de la présente partie.
Il appartient également aux intéressés de s’assurer que le nom de la compagnie est conforme à la loi et aux règlements du gouvernement.
1980, c. 28, a. 14; 1993, c. 48, a. 293.
123.158. Il appartient aux intéressés de vérifier la légalité des statuts et des documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente partie.
Il appartient également aux intéressés de s’assurer que la dénomination sociale de la compagnie est conforme à la loi et aux règlements du gouvernement.
1980, c. 28, a. 14.