C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.15. Le registraire des entreprises doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1):
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3°  déposer au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 267; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
123.15. Le registraire des entreprises doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement:
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3°  déposer au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 267; 2002, c. 45, a. 278.
123.15. L’inspecteur général doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement:
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3°  déposer au registre un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  (paragraphe abrogé).
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1993, c. 48, a. 267.
123.15. L’inspecteur général doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement:
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3°  enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  publier un avis de la délivrance du certificat dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139.
123.15. Le directeur doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par règlement du gouvernement:
1°  inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2°  établir le certificat approprié en deux exemplaires et annexer à chacun un exemplaire des statuts;
3°  enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et les documents les accompagnant;
4°  expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5°  publier un avis de la délivrance du certificat dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.15. Le quorum à la réunion d’organisation est établi à la majorité simple des administrateurs.
1979, c. 31, a. 27.