C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.142. Les statuts modifiant l’illégalité ou l’irrégularité ou insérant la disposition requise par la présente loi doivent être déposés chez le registraire des entreprises en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Sur réception des statuts modifiés, d’une copie du jugement, le cas échéant, et des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le registraire des entreprises établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 129, a. 139; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 207.
123.142. Les statuts modifiant l’illégalité ou l’irrégularité ou insérant la disposition requise par la présente loi doivent être déposés chez le registraire des entreprises en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Sur réception des statuts modifiés, d’une copie du jugement, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 129, a. 139; 2002, c. 45, a. 278.
123.142. Les statuts modifiant l’illégalité ou l’irrégularité ou insérant la disposition requise par la présente loi doivent être déposés chez l’inspecteur général en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Sur réception des statuts modifiés, d’une copie du jugement, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, l’inspecteur général établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 129, a. 139.
123.142. Les statuts modifiant l’illégalité ou l’irrégularité ou insérant la disposition requise par la présente loi doivent être déposés auprès du directeur en deux exemplaires signés par l’un des administrateurs.
Sur réception des statuts modifiés, d’une copie du jugement, le cas échéant, et des droits prescrits par règlement du gouvernement, le directeur établit un certificat attestant la modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15.
1980, c. 28, a. 14.