C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins 60% des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur demande d’un actionnaire, signifiée au siège de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne. À défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef associé de la Cour du Québec, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 11, a. 117; 1988, c. 21, a. 84; 1995, c. 42, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins 60% des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur requête sommaire d’un actionnaire, signifiée au siège de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef de la Cour du Québec ou par le juge qu’il désigne. À défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef associé de la Cour du Québec, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 11, a. 117; 1988, c. 21, a. 84; 1995, c. 42, a. 53.
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins 60 % des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur requête sommaire d’un actionnaire, signifiée au siège social de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef associé de la Cour du Québec qui a compétence sur le territoire où le siège social de la compagnie est situé. À défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef associé de la Cour du Québec, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 11, a. 117; 1988, c. 21, a. 84.
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins soixante pour cent des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur requête sommaire d’un actionnaire, signifiée au siège social de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef associé de la Cour provinciale, selon que le siège social de la compagnie est situé dans un district judiciaire relevant de la juridiction administrative de l’un ou de l’autre. A défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef associé de la Cour provinciale, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 11, a. 117.
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans l’acte constitutif ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins soixante pour cent des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur requête sommaire d’un actionnaire, signifiée au siège social de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, selon que le siège social de la compagnie est situé dans un district judiciaire relevant de la juridiction administrative de l’un ou de l’autre. A défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 31, a. 8.
101. 1.  Dans toute assemblée générale, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux de la compagnie constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre elle.
2.  Si un vote est demandé, il doit être pris de la manière prescrite par les règlements et, si les règlements ne contiennent aucune disposition à cet égard, de la manière qu’indiquera le président.
3.  En l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou les règlements de la compagnie, dans le cas d’égalité des votes, à une assemblée générale, le président a droit à un second vote ou vote prépondérant.
4.  Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’élection d’administrateurs d’une compagnie qui n’a jamais offert d’actions de son fonds social en vente au public et dont au moins soixante pour cent des actions est détenu par les membres d’une même famille, le président n’a pas droit à un second vote ou vote prépondérant, mais dans ce cas, s’il y a égalité de voix et impossibilité pour les actionnaires de s’entendre sur le choix d’un ou de plusieurs administrateurs, celui-ci ou ceux-ci sont désignés, parmi les personnes qualifiées pour remplir la fonction, par un comité d’arbitrage composé de trois personnes nommées ainsi qu’il suit: une par chacun des actionnaires ou groupes d’actionnaires opposés et la troisième par les deux arbitres ainsi nommés; si ceux-ci ne s’entendent pas pour faire cette nomination, elle est faite, sur requête sommaire d’un actionnaire, signifiée au siège social de la compagnie, avec au moins un jour d’avis de sa présentation, par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, selon que le siège social de la compagnie est situé dans un district judiciaire relevant de la juridiction administrative de l’un ou de l’autre. A défaut par l’un ou par l’autre de ces actionnaires ou groupes d’actionnaires de nommer son arbitre séance tenante ou dans les deux jours qui suivent l’assemblée, celui-ci est désigné par le juge en chef de la Cour provinciale ou le juge en chef adjoint de la Cour provinciale, suivant la même procédure.
S. R. 1964, c. 271, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.