7. L’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse doit, en cas de refus de communiquer des renseignements personnels visés à l’article 6, motiver ce refus et indiquer la disposition de la présente loi ou d’une autre loi sur laquelle ce refus s’appuie.
2021, c. 162021, c. 16, a. 7.