C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

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Texte complet
7. L’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse doit, en cas de refus de communiquer des renseignements personnels visés à l’article 6, motiver ce refus et indiquer la disposition de la présente loi ou d’une autre loi sur laquelle ce refus s’appuie.
2021, c. 16, a. 7.
En vig.: 2021-09-01
7. L’établissement, l’organisme ou la congrégation religieuse doit, en cas de refus de communiquer des renseignements personnels visés à l’article 6, motiver ce refus et indiquer la disposition de la présente loi ou d’une autre loi sur laquelle ce refus s’appuie.
2021, c. 16, a. 7.