C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
96.3. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
1982, c. 63, a. 170; 1996, c. 2, a. 552.
96.3. La Communauté et une municipalité peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit cette dernière, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une corporation municipale aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
1982, c. 63, a. 170.