C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
96.2. Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
1982, c. 63, a. 170; 1983, c. 57, a. 97; 1996, c. 27, a. 136.
96.2. Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Le consentement de la Communauté est donné par règlement du Conseil. Ce règlement est joint à ceux des municipalités qui sont transmis au ministre avec l’entente, pour l’approbation de celle-ci.
Si l’entente est approuvée, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
1982, c. 63, a. 170; 1983, c. 57, a. 97.
96.2. Les municipalités qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté, que celle-ci est responsable de l’application de l’entente, plutôt qu’un comité intermunicipal ou qu’une régie intermunicipale, selon le cas. En plus de contenir les éléments exigés par la loi en vertu de laquelle elle est conclue, l’entente doit préciser de façon détaillée les pouvoirs et obligations de la Communauté.
Le consentement de la Communauté est donné par règlement du Conseil. Ce règlement est joint à ceux des municipalités qui sont transmis au ministre avec l’entente, pour l’approbation de celle-ci.
Si l’entente est approuvée, la Communauté a les pouvoirs et obligations nécessaires à son application et spécifiés dans celle-ci.
1982, c. 63, a. 170.