C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92.4. La Communauté doit soumettre au ministre le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si le ministre donne son approbation, la Communauté peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 38, a. 121; 1993, c. 67, a. 39; 1994, c. 17, a. 37.
92.4. La Communauté doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’elle a négocié à la suite de la convention.
Si les ministres donnent leur approbation, la Communauté peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 38, a. 121; 1993, c. 67, a. 39.
92.4. Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si les ministres donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 95; 1984, c. 38, a. 121.
92.4. Le comité exécutif doit soumettre aux ministres le projet de contrat clé en main qu’il a négocié à la suite de la convention.
Si le projet prévoit le financement à long terme de l’ouvrage par le cocontractant, ce financement doit être soumis à la Commission municipale du Québec.
Si les ministres et, le cas échéant, la Commission municipale du Québec donnent leur approbation, le comité exécutif peut conclure le contrat. Celui-ci ne requiert aucune autre approbation.
1983, c. 57, a. 95.