C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
85.2. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
La réserve ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Communauté affectée à cette fin par le conseil ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la Communauté conformément à l’article 157.3.
2000, c. 19, a. 17.