C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, louer ou aliéner tout bien en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés sans soumission;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire, et les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117; 1984, c. 32, a. 16; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 67, a. 34; 1997, c. 93, a. 106; 1999, c. 40, a. 69.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés sans soumission;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire;
j)  céder à titre onéreux ou louer les droits et licences afférents aux procédés qu’elle a mis au point, son savoir-faire dans tout domaine de sa compétence, tout matériel permettant d’exploiter ce savoir-faire ou des données concernant son territoire, et les céder à titre gratuit ou en faire un prêt à usage au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes, à une municipalité, à une communauté urbaine, à une commission scolaire ou à un autre organisme à but non lucratif.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117; 1984, c. 32, a. 16; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 67, a. 34; 1997, c. 93, a. 106.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés sans soumission;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117; 1984, c. 32, a. 16; 1989, c. 38, a. 319; 1993, c. 67, a. 34.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés par le comité exécutif sans soumission;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117; 1984, c. 32, a. 16; 1989, c. 38, a. 319.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions de l’article 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés par le comité exécutif sans soumission;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117; 1984, c. 32, a. 16.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation de l’inspecteur général des institutions financières; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions des articles 19 et 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés par le comité exécutif sans soumission;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 117.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation du ministre des Institutions financières et Coopératives sur recommandation du surintendant des assurances; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions des articles 19 et 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés par le comité exécutif sans soumission;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19; 1981, c. 9, a. 24.
84. La Communauté peut, en outre des autres pouvoirs qu’elle possède en vertu de la présente loi:
a)  avoir un sceau qu’elle peut modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  s’obliger et obliger autrui envers elle en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi;
d)  acquérir de gré à gré tout bien meuble ou immeuble;
e)  vendre, échanger, grever, donner à bail ou aliéner tout bien meuble ou immeuble en suivant, le cas échéant, les formalités prévues par la présente loi, et notamment donner en location son système central de traitement des données à des tiers ou exécuter, au moyen de ce système, des travaux pour des tiers aux conditions qu’elle juge équitables;
f)  construire, posséder, entretenir, améliorer et utiliser, sur ses propriétés ou sur celles dont elle a la jouissance, tout ouvrage susceptible de favoriser l’exercice de sa compétence et contribuer ou aider de toute manière à la construction, à l’amélioration et à l’entretien de tels ouvrages;
g)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraites ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, sous réserve, quant aux caisses de retraite et aux régimes de rentes des dispositions de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R‐17) et, quant aux caisses de secours, avec l’approbation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières sur recommandation du surintendant des assurances; le renouvellement de polices d’assurances et de contrats relatifs à l’exercice de ce pouvoir n’est pas assujetti aux dispositions des articles 19 et 92, ces contrats et polices étant valablement consentis et pouvant être renouvelés par le comité exécutif sans soumission;
h)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
i)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur son territoire ou sur un autre territoire.
1969, c. 83, a. 92; 1972, c. 71, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1978, c. 103, a. 19.