C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.6. Le Conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Communauté, par toute catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 70.4 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 70.5, le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Communauté le montant prévu au tarif pour cet acte.
1993, c. 67, a. 26.