C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.5. Le membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Communauté a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Communauté du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1993, c. 67, a. 26.