C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
70.4. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du Conseil, du comité exécutif ou d’une commission doit recevoir du Conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le Conseil.
Toutefois, le président de la Communauté n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Communauté. Cette dispense s’applique également à tout autre membre du Conseil que le président désigne pour le remplacer comme représentant de la Communauté dans toute occasion où aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 31.6.
1993, c. 67, a. 26.