C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.3. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.3. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le président n’a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que membre aux séances du Conseil, du comité exécutif, des commissions du Conseil et du conseil d’administration de la Commission de transport, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est président du comité exécutif.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le secrétaire avise le président qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.
6.3.3. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le président n’a plus le droit de siéger, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, au Conseil, à une commission du Conseil, au comité exécutif et au conseil d’administration de la Commission de transport ni à tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est président du comité exécutif.
Dès l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le secrétaire de la Communauté avise le président qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
1985, c. 31, a. 28.