C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.3.2. (Abrogé).
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784; 1993, c. 67, a. 4.
6.3.2. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de sa nomination, le président dépose devant le Conseil une déclaration mise à jour.
1985, c. 31, a. 28; 1987, c. 57, a. 784.
6.3.2. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de sa nomination, le président dépose devant le Conseil une déclaration de mise à jour.
Dans l’intervalle, le président doit déclarer par écrit tout intérêt entraînant un conflit avec celui de la Communauté. Cet écrit est déposé devant le Conseil dès la première séance qui suit l’acquisition de tel intérêt.
1985, c. 31, a. 28.