C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
6.14. (Abrogé).
1984, c. 32, a. 1; 1987, c. 108, a. 3.
6.14. Si, à l’expiration du délai prévu pour la mise en candidature, il n’y a pas plus de candidats que de charges à remplir, le secrétaire de la Communauté les déclare élus.
Dans le cas contraire, il ordonne un scrutin.
Chaque maire a droit à un vote.
1984, c. 32, a. 1.