C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.4. Le mandat d’un membre d’une commission permanente est d’une durée indéterminée.
Ce membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il est désigné membre d’une autre commission permanente ou du conseil d’administration de la Société ou lorsqu’il démissionne en tant que membre de la commission. Il cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être un maire ou un conseiller admissible visé à l’article 69.2 ou lorsqu’il devient le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens dont il transmet l’original à la Communauté et une copie à la municipalité dont il est membre du conseil. La démission prend effet à la date de la réception de l’original par la Communauté.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.4. Les articles 69.2 et 69.3 ne s’appliquent pas au président du comité exécutif.
1984, c. 32, a. 13.