C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.1. Chaque commission permanente est formée de six membres.
Deux membres sont désignés par le Conseil parmi les maires des municipalités mentionnées à l’annexe A qui ne sont pas le président ou l’un des vice-présidents de la Communauté.
Les quatre autres membres sont désignés par le Conseil parmi les conseillers admissibles visés à l’article 69.2.
Une personne qui est membre d’une commission permanente ne peut simultanément être membre d’une autre commission permanente ou du conseil d’administration de la Société.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.1. Chaque commission se compose, en plus du président du comité exécutif, du nombre de membres que détermine le Conseil.
1984, c. 32, a. 13.