C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
64. La Communauté est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
1969, c. 83, a. 75; 1999, c. 40, a. 69.
64. La Communauté est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été ainsi obtenue.
1969, c. 83, a. 75.