C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
47. L’approbation d’un règlement par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 83, a. 58; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 163; 1993, c. 67, a. 18.
47. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du Conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 83, a. 58; 1970, c. 45, a. 2; 1982, c. 63, a. 163.
47. L’approbation, par le gouvernement, le ministre ou la Commission municipale du Québec, d’un règlement ou d’autre procédure adopté par le Conseil, dans le cas où cette approbation est prescrite par une disposition de la présente loi, n’a pas d’autre effet que celui de rendre exécutoire, suivant la loi, ce règlement ou cette procédure; cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
1969, c. 83, a. 58; 1970, c. 45, a. 2.