C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
43. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le Conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4; 1987, c. 68, a. 64; 1993, c. 67, a. 14; 1996, c. 52, a. 50; 1999, c. 40, a. 69.
43. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le Conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’une copie a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la convocation de l’assemblée subséquente.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4; 1987, c. 68, a. 64; 1993, c. 67, a. 14; 1996, c. 52, a. 50.
43. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du Conseil sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté. Ils sont signés par le secrétaire et par le membre qui a présidé l’assemblée; lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
Le procès-verbal d’une assemblée doit être lu par le secrétaire et approuvé par le Conseil lors d’une assemblée subséquente qui ne peut être postérieure à la deuxième assemblée régulière qui suit. Toutefois, le secrétaire est dispensé de la lecture du procès-verbal lorsqu’il en a fait livrer une copie à chaque membre du Conseil au plus tard lors de la livraison de l’avis de convocation de l’assemblée subséquente.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4; 1987, c. 68, a. 64; 1993, c. 67, a. 14.
43. Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont tenus et inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté; à moins qu’il n’ait été remis à chacun des membres une copie des procès-verbaux au plus tard lors de la convocation, ceux-ci doivent être lus à l’assemblée suivante; à l’assemblée à laquelle ils sont lus ou remis, les procès-verbaux sont approuvés et ils sont signés par le président du Conseil et par le secrétaire de la Communauté; ils sont accessibles à toute personne qui désire les examiner.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4; 1987, c. 68, a. 64.
43. Les procès-verbaux des votes et délibérations du Conseil sont tenus et inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire de la Communauté; à moins qu’il n’ait été remis à chacun des membres une copie des procès-verbaux au plus tard lors de la convocation, ceux-ci doivent être lus à l’assemblée suivante; à l’assemblée à laquelle ils sont lus ou remis, les procès-verbaux sont approuvés et ils sont signés par le président du Conseil et par le secrétaire de la Communauté; ils sont accessibles à tous les intéressés qui désirent les examiner.
1969, c. 83, a. 54; 1972, c. 71, a. 4.