C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
42. (Remplacé).
1969, c. 83, a. 53; 1993, c. 67, a. 13.
42. Il appartient au Conseil de décider en dernier ressort, à la demande d’un de ses membres qui s’est absenté d’une séance, si ce membre a été dans l’impossibilité en fait d’assister à cette séance. Cette demande doit être faite à la prochaine séance à laquelle assiste ce membre du Conseil, qu’il s’agisse d’une séance régulière ou spéciale et que cet article apparaisse ou non à l’ordre du jour de cette séance.
1969, c. 83, a. 53.