C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
32. Le Conseil doit tenir au moins quatre assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
1969, c. 83, a. 42; 1978, c. 103, a. 12; 1993, c. 67, a. 6; 1996, c. 52, a. 46.
32. Le Conseil doit tenir au moins quatre assemblées régulières par année civile.
Il fixe les jours où elles sont tenues et l’heure à laquelle elles commencent.
Au début de chaque année, le secrétaire de la Communauté fait publier, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci, un avis indiquant les endroits et les jours où seront tenues les assemblées régulières de l’année, ainsi que l’heure à laquelle elles commenceront.
1969, c. 83, a. 42; 1978, c. 103, a. 12; 1993, c. 67, a. 6.
32. Les assemblées régulières du Conseil ont lieu au moins tous les trois mois. La date de chacune de ces assemblées est fixée par le Conseil et l’avis de convocation doit mentionner qu’il s’agit d’une assemblée régulière.
À une assemblée régulière du Conseil, tout membre peut, à la condition qu’il en ait avisé par écrit le secrétaire de la Communauté en temps utile pour que ce dernier inscrive cette question à l’ordre du jour, proposer que le comité exécutif fasse rapport au Conseil sur toute matière de la compétence de ce dernier; ce membre peut alors exposer les motifs à l’appui de sa proposition et, si cette dernière est secondée, tout autre membre du Conseil a le même droit de parole sur cette proposition; si cette proposition est adoptée par le Conseil, le comité exécutif doit faire rapport au Conseil à la prochaine assemblée régulière.
1969, c. 83, a. 42; 1978, c. 103, a. 12.