C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
29. Le Conseil est formé des représentants des municipalités mentionnées aux annexes A et B.
Le maire est le représentant de la municipalité.
Toutefois, pendant l’absence ou l’empêchement du maire ou la vacance de son poste, le représentant de la municipalité est le suppléant du maire nommé conformément à l’article 30.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87; 1984, c. 32, a. 9; 1987, c. 108, a. 12; 1988, c. 58, a. 2; 1993, c. 67, a. 5; 1999, c. 40, a. 69.
29. Le Conseil est formé des représentants des municipalités mentionnées aux annexes A et B.
Le maire est le représentant de la municipalité.
Toutefois, pendant l’absence ou l’incapacité d’agir du maire ou la vacance de son poste, le représentant de la municipalité est le suppléant du maire nommé conformément à l’article 30.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87; 1984, c. 32, a. 9; 1987, c. 108, a. 12; 1988, c. 58, a. 2; 1993, c. 67, a. 5.
29. Le conseil de la Communauté se compose, en plus du président du comité exécutif, de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A et B, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B; aux fins de l’article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1). À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Le président du comité exécutif peut voter sur toute question soumise au Conseil.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87; 1984, c. 32, a. 9; 1987, c. 108, a. 12; 1988, c. 58, a. 2.
29. Le conseil de la Communauté se compose, en plus du président du comité exécutif, de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A, B et D, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B; aux fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe D; aux fins de l’article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1). À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Le président du comité exécutif peut voter sur toute question soumise au Conseil.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87; 1984, c. 32, a. 9; 1987, c. 108, a. 12.
29. Le conseil de la Communauté se compose, en plus du président du comité exécutif, de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A, B et D, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B; aux fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe D; aux fins de l’article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1). À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Le président du comité exécutif peut voter sur toute question soumise au Conseil.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle déterminée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 26 du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87; 1984, c. 32, a. 9.
29. Le conseil de la Communauté se compose de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A, B et D, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B; aux fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe D; aux fins de l’article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1). À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle déterminée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 26 du Code municipal (chapitre C‐27.1), selon le cas.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87.
29. Le conseil de la Communauté se compose de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A, B et D, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Aux fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B; aux fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe D; aux fins de l’article 94.2, seuls votent les représentants des municipalités régies par le Code municipal (chapitre C‐27.1). À toutes les autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle déterminée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 16a du Code municipal, selon le cas.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10; 1983, c. 57, a. 87.
29. Le conseil de la Communauté se compose de représentants des municipalités mentionnées aux annexes A, B et D, choisis parmi les membres du conseil de ces municipalités, de la façon décrite ci-après.
Toute municipalité ayant une population de 15,000 habitants ou plus a droit à un représentant par tranche de 15,000 habitants; le maire de cette municipalité en est d’office un représentant; s’il y a lieu, tout autre représentant de cette municipalité est désigné par résolution de son conseil, dont copie est transmise au secrétaire de la Communauté.
Toute municipalité ayant une population de moins de 15,000 habitants a droit à un représentant; le maire est d’office ce représentant.
Pour les fins du titre II, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe B, et, pour les fins des articles 126 à 137, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe D; pour toutes autres fins, seuls votent les représentants des municipalités mentionnées à l’annexe A.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir d’un représentant d’une municipalité, le conseil de celle-ci désigne comme représentant un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise au secrétaire de la Communauté avant l’assemblée.
Toutefois, lorsqu’un représentant commence à assister à une assemblée du Conseil, il ne peut y être remplacé pendant sa durée.
Pour l’application du présent article, la population d’une municipalité est celle déterminée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 16a du Code municipal, selon le cas.
1969, c. 83, a. 39; 1971, c. 88, a. 7; 1978, c. 103, a. 10.