C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
251. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 319; 1972, c. 71, a. 23; 1979, c. 72, a. 412; 1982, c. 63, a. 185; 1984, c. 32, a. 26; 1991, c. 32, a. 206.
251. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Le Conseil établit par règlement les règles relatives aux modalités du paiement de la quote-part de ces dépenses pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 149 ou 151:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité;
5°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir le potentiel fiscal d’une municipalité de façon provisoire ou définitive.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution du Conseil, lors de l’étude du budget.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 129.
L’article 248 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 83, a. 319; 1972, c. 71, a. 23; 1979, c. 72, a. 412; 1982, c. 63, a. 185; 1984, c. 32, a. 26.
251. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif.
Le Conseil établit par règlement les règles relatives aux modalités du paiement de la quote-part de ces dépenses pour l’exercice financier visé par le budget.
Ce règlement peut notamment prescrire, pour chaque situation prévue par l’article 149 ou 151:
1°  le délai d’établissement de la quote-part et de sa transmission aux municipalités;
2°  le délai de paiement de la quote-part ou les échéances des versements accordés pour la payer;
3°  le taux d’intérêt payable sur une quote-part ou un versement en souffrance;
4°  les ajustements pouvant découler de l’adoption différée de tout ou partie du budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans le calcul du potentiel fiscal d’une municipalité.
Plutôt que de fixer le taux d’intérêt sur une quote-part ou un versement en souffrance, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution du Conseil, lors de l’étude du budget.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 129.
L’article 248 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 83, a. 319; 1972, c. 71, a. 23; 1979, c. 72, a. 412; 1982, c. 63, a. 185.
251. Les dépenses de la Communauté, à l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier, sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif. Cette répartition porte intérêt au taux et à compter de la date fixés par le Conseil lors de l’adoption du budget.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 129.
L’article 248 s’applique au paiement de ces dépenses.
1969, c. 83, a. 319; 1972, c. 71, a. 23; 1979, c. 72, a. 412.