C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
246. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 304; 1993, c. 67, a. 103.
246. Aucune municipalité ne peut, sans l’autorisation du comité exécutif, donner à bail ou aliéner de quelque façon que ce soit un bien meuble ou immeuble affecté le 1er janvier 1970, ou qu’elle affecte subséquemment, en tout ou en partie aux fins visées à l’article 93.
1969, c. 83, a. 304.