C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
22. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 32; 1971, c. 88, a. 6; 1972, c. 71, a. 2; 1984, c. 32, a. 6; 1993, c. 67, a. 4.
22. Le président du comité exécutif a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi et des règlements de la Communauté des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité et de toute commission permanente ou spéciale du Conseil.
À moins de décision au contraire du Conseil, il signe avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté.
Nonobstant les articles 74, 75 et 76, il a droit en tout temps de suspendre pour cause un fonctionnaire ou employé de la Communauté mais il doit faire rapport au comité exécutif à la séance qui suit cette suspension et exposer ses motifs par écrit; dès lors, les articles 74, 75 et 76 s’appliquent. En tout état de cause, un employé ainsi suspendu cesse de recevoir tout traitement et toute allocation; à moins que le comité exécutif ou le Conseil n’en décide autrement, cette suspension n’est valide que jusqu’à la première séance du comité exécutif ou du Conseil qui suit une telle suspension.
1969, c. 83, a. 32; 1971, c. 88, a. 6; 1972, c. 71, a. 2; 1984, c. 32, a. 6.
22. Le président du comité exécutif a la direction des affaires et des activités de la Communauté ainsi que de ses fonctionnaires et employés sur lesquels il a droit de surveillance et de contrôle. Il veille à l’observance et à l’exécution fidèle et impartiale de la présente loi et des règlements de la Communauté des décisions prises par cette dernière.
Il est d’office membre de tout comité et de toute commission constitués par la Communauté.
À moins de décision au contraire du Conseil, il signe avec le secrétaire tous les contrats de la Communauté.
Nonobstant les articles 74, 75 et 76, il a droit en tout temps de suspendre pour cause un fonctionnaire ou employé de la Communauté mais il doit faire rapport au comité exécutif à la séance qui suit cette suspension et exposer ses motifs par écrit; dès lors, les articles 74, 75 et 76 s’appliquent. En tout état de cause, un employé ainsi suspendu cesse de recevoir tout traitement et toute allocation; à moins que le comité exécutif ou le Conseil n’en décide autrement, cette suspension n’est valide que jusqu’à la première séance du comité exécutif ou du Conseil qui suit une telle suspension.
1969, c. 83, a. 32; 1971, c. 88, a. 6; 1972, c. 71, a. 2.