C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
216. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe le sien.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43; 1988, c. 84, a. 566; 1989, c. 17, a. 6; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 67, a. 92; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
216. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe le sien.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43; 1988, c. 84, a. 566; 1989, c. 17, a. 6; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 67, a. 92; 1994, c. 15, a. 33.
216. 1.  La Société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Société à moins que la Commission soit d’avis, après avoir appelé la Société à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe le sien.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43; 1988, c. 84, a. 566; 1989, c. 17, a. 6; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 67, a. 92.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Commission de transport n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43; 1988, c. 84, a. 566; 1989, c. 17, a. 6; 1992, c. 68, a. 156.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Commission de transport n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43; 1988, c. 84, a. 566; 1989, c. 17, a. 6.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  La Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la Commission de transport ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la Commission de transport n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les 60 jours de la demande de la Commission des transports du Québec, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission des transports du Québec doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la Commission de transport s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la Commission de transport.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16; 1988, c. 25, a. 43.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57; 1986, c. 64, a. 16.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16; 1983, c. 45, a. 57.
216. 1.  La Commission de transport peut effectuer des voyages spéciaux et des voyages à charte-partie sur son territoire.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  La Commission de transport peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29).
La Commission de transport a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission régionale ou avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission régionale ou de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu de l’article 169.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72; 1981, c. 26, a. 16.
216. 1.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’accomplissement de voyages spéciaux ou à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement de la Commission de transport, à moins que la Commission des transports du Québec soit d’opinion que la Commission de transport n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  Aucun contrat de transport d’écoliers ne peut être octroyé par une commission scolaire dont le territoire couvre, en tout ou en partie, le territoire de la Commission de transport s’il n’a été d’abord offert par écrit à la Commission de transport, qui a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification de gré à gré, aux tarifs prévus à l’article 217 ou pour refuser ce contrat; la demande de soumissions publiques prévue à l’article 196 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) ne peut être faite qu’après le refus du contrat par la Commission de transport.
Le contrat conclu entre la Commission de transport et la commission scolaire peut être modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de la Commission des transports du Québec.
La Commission de transport a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un contrat qu’elle a accepté en vertu du présent article.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 83, a. 251; 1971, c. 88, a. 44; 1972, c. 55, a. 130, a. 173; 1978, c. 103, a. 72.
Le remplacement du paragraphe 1 de l’article 216 de la présente loi par l’article 72 du chapitre 103 des lois de 1978 cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe a de l’article 130 du chapitre 55 des lois de 1972. (1978, c. 103, a. 85).