C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
214. Les articles 159 à 166 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société. Tout règlement d’emprunt adopté en vertu de l’article 159 requiert, outre l’approbation du ministre, celle du Conseil.
Les articles 167 à 167.10 s’appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Société, qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.
1969, c. 83, a. 249; 1970, c. 45, a. 2; 1970, c. 65, a. 6; 1972, c. 55, a. 129; 1972, c. 71, a. 20; 1977, c. 80, a. 6; 1984, c. 38, a. 130; 1993, c. 67, a. 90.
214. La Commission de transport peut, avec l’approbation du Conseil et du ministre, s’il y a lieu, contracter des emprunts selon les articles 159 à 166, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 167 à 167.10 s’appliquent de la même façon à la vérification et au rapport financier de la Commission, qui doit de plus être transmis au ministre des Transports avec le rapport du vérificateur.
La Commission doit, dans les trente jours de son adoption, transmettre son budget au ministre des Transports. Elle doit de plus lui transmettre, au plus tard le 1er juillet, un rapport des activités de la Commission pendant le dernier exercice financier écoulé.
La Commission doit transmettre au ministre des Affaires municipales ou au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 83, a. 249; 1970, c. 45, a. 2; 1970, c. 65, a. 6; 1972, c. 55, a. 129; 1972, c. 71, a. 20; 1977, c. 80, a. 6; 1984, c. 38, a. 130.
214. La Commission de transport peut, avec l’approbation du Conseil et de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts selon les articles 159 à 166, mutatismutandis. L’autorisation du ministre est aussi requise dans les cas prévus à l’article 159.
Cependant, l’approbation du Conseil n’est pas nécessaire si le terme de l’emprunt ne dépasse pas un an.
Le ou avant le 1er février de chaque année, la Commission doit nommer un ou des vérificateurs pour l’exercice financier courant. Ces vérificateurs doivent faire rapport à la Commission et à la Communauté de leur examen dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration de l’exercice financier. La Commission municipale du Québec peut ordonner la nomination de tout autre vérificateur qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport.
La Commission de transport doit, au plus tard le 1er juillet de chaque année, transmettre au ministre et à la Commission des transports du Québec une copie certifiée du budget de l’année courante et du rapport produit par les vérificateurs pour l’exercice financier précédent, accompagnée d’un rapport des activités de la Commission pendant cet exercice financier.
La Commission doit transmettre au ministre des Transports tout autre renseignement qu’il peut requérir.
1969, c. 83, a. 249; 1970, c. 45, a. 2; 1970, c. 65, a. 6; 1972, c. 55, a. 129; 1972, c. 71, a. 20; 1977, c. 80, a. 6.