C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
207. (Abrogé).
1976, c. 55, a. 1; 1978, c. 103, a. 70; 1982, c. 63, a. 180; 1993, c. 67, a. 87.
207. La Commission de transport peut, exceptionnellement, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire, à l’occasion de l’exercice du pouvoir qui lui est accordé par l’article 190.
Le secrétaire de la Commission de transport doit déposer ce budget supplémentaire chez le secrétaire de la Communauté.
Le secrétaire de la Communauté doit le transmettre au comité exécutif, à chaque municipalité et à chaque membre du Conseil au plus tard cinq jours après sa réception.
Ce budget supplémentaire doit être soumis au Conseil pour approbation au plus tard quinze jours après sa réception lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Sous réserve des quatre premiers alinéas, l’article 151 s’applique en l’adaptant à ce budget supplémentaire.
1976, c. 55, a. 1; 1978, c. 103, a. 70; 1982, c. 63, a. 180.
207. La Commission de transport peut, exceptionnellement, en cours d’exercice, adopter tout budget supplémentaire qu’elle juge nécessaire, à l’occasion de l’exercice du pouvoir qui lui est accordé par l’article 190.
Le secrétaire de la Commission de transport doit déposer ce budget supplémentaire chez le secrétaire de la Communauté.
Le secrétaire de la Communauté doit le transmettre au comité exécutif, à chaque municipalité et à chaque membre du Conseil au plus tard cinq jours après sa réception.
Ce budget supplémentaire doit être soumis au Conseil pour approbation au plus tard quinze jours après sa réception lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que ce budget ne soit adopté. Le Conseil peut, de son propre chef, modifier ce budget.
S’il n’est pas adopté par le Conseil après l’écoulement de vingt jours à compter du dépôt chez le secrétaire de la Communauté, il entre automatiquement en vigueur à compter de cette date.
S’il entre en vigueur automatiquement en vertu des dispositions du présent article, sans avoir été formellement approuvé par le Conseil, une requête pour modification en tout ou en partie peut être adressée à la Commission municipale du Québec conformément à l’article 149. Une telle requête pour modification doit être présentée dans les cinq jours de l’adoption automatique de tel budget. La Commission municipale du Québec doit rendre sa décision dans un délai de quinze jours de la présentation d’une telle requête.
1976, c. 55, a. 1; 1978, c. 103, a. 70.