C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
202. La Société est exempte de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des objets perdus dans ses véhicules et immeubles ou sur ceux-ci.
1969, c. 83, a. 240; 1972, c. 71, a. 16; 1993, c. 67, a. 84.
202. La Commission de transport peut faire vendre à l’encan, les effets mobiliers qui ont été trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés et qui n’ont pas été réclamés dans les deux mois.
La vente ne peut avoir lieu qu’au moins dix jours après la publication, dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire de la Communauté, d’un avis de vente mentionnant la nature des biens et indiquant le lieu, le jour et l’heure où la vente sera faite. La publication française est celle qui a priorité et sert de base à la computation des délais.
La Commission n’est alors responsable à l’égard du propriétaire que du produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente. La réclamation du propriétaire à ce sujet se prescrit par un an à compter de la vente.
La Commission peut donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans les douze heures.
Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les effets qui n’ont pas trouvé preneur lors d’un encan.
Dans les cas des deux alinéas précédents, la Commission est indemne de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des effets en question.
1969, c. 83, a. 240; 1972, c. 71, a. 16.