C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
196. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 234; 1971, c. 88, a. 42; 1993, c. 67, a. 81.
196. Dans le cas d’acquisition ou d’expropriation du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par arrêté en conseil l’annulation de la charte de l’entreprise et la dévolution de ses biens, droits et obligations à la Commission de transport. Un avis de l’adoption de cet arrêté en conseil est publié dans la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par l’arrêté en conseil. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la Commission est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la Commission est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la Commission, selon le cas.
1969, c. 83, a. 234; 1971, c. 88, a. 42.