C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
195. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 223; 1978, c. 103, a. 65; 1992, c. 57, a. 509; 1993, c. 67, a. 81.
195. La prise à sa charge par la Commission de transport des obligations d’une entreprise de transport en commun tient lieu de toutes hypothèques et garanties s’y rapportant et grevant les biens de cette entreprise, et ces hypothèques et garanties sont éteintes.
La radiation de l’enregistrement de ces hypothèques et garanties se fait par la présentation et le dépôt, pour fins de radiation, au bureau de la division d’enregistrement visée, d’une réquisition à cet effet, signée par le directeur général et le secrétaire de la Commission, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cet enregistrement et énonçant les numéros de l’enregistrement des hypothèques et garanties à radier. Cette réquisition fait preuve primafacie de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’autorité des signataires.
1969, c. 83, a. 223; 1978, c. 103, a. 65.