C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
193. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 67, a. 81.
193. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 190, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
193. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 190, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5; 1986, c. 61, a. 66.
193. Dans le cas d’une expropriation prévue par l’article 190, le Tribunal de l’expropriation a juridiction pour fixer les conditions de l’expropriation et l’indemnité.
1969, c. 83, a. 231; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 39, a. 5.