C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
191. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 229; 1971, c. 88, a. 41; 1978, c. 103, a. 64; 1993, c. 67, a. 81.
191. Dès l’acquisition par la Commission de transport de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs alors en fonctions de l’entreprise prennent fin et les membres du conseil d’administration de la Commission deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’une charte ou d’un règlement.
Le budget de l’entreprise, la modification de son budget, le virement de ses fonds, ses aliénations, ses circuits et tarifs, ses emprunts et ses acquisitions d’autres entreprises de transport en commun sont assujettis aux mêmes autorisations et révisions que ceux de la Commission de transport. Les articles 211 et 212 s’appliquent au déficit de l’entreprise, s’il en est.
1969, c. 83, a. 229; 1971, c. 88, a. 41; 1978, c. 103, a. 64.