C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
190. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 228; 1970, c. 65, a. 5; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 139; 1973, c. 39, a. 5; 1983, c. 45, a. 55; 1984, c. 38, a. 129; 1993, c. 67, a. 81.
190. La Commission de transport peut, avec l’autorisation du Conseil, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
L’expropriation s’effectue, en faisant les changements nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Cependant, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu à l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 83, a. 228; 1970, c. 65, a. 5; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 139; 1973, c. 39, a. 5; 1983, c. 45, a. 55; 1984, c. 38, a. 129.
190. La Commission de transport peut, avec l’autorisation du Conseil et de la Commission municipale du Québec, acquérir de gré à gré ou par expropriation la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
L’expropriation s’effectue, en faisant les changements nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Cependant, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu à l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 83, a. 228; 1970, c. 65, a. 5; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 139; 1973, c. 39, a. 5; 1983, c. 45, a. 55.
190. La Commission de transport peut, avec l’autorisation du Conseil et de la Commission municipale du Québec, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission de transport ne peut exploiter aucun service de transport en commun dans le territoire actuellement desservi par l’une ou l’autre des compagnies Autobus Dupont, Ltée (service Montmorency), Autobus Fournier, Ltée, Autobus Laval, Ltée, Autobus Vanier, Ltée, La Cie d’Autobus de Charlesbourg, Ltée, Québec-Autobus Ltée, Transport Boischatel, Ltée, sans acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de l’une ou l’autre de ces entreprises de transport desservant le territoire auquel la Commission de transport établit ainsi son service.
Pour exproprier, elle procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que dans le cas d’acquisition par expropriation avec possession préalable, la Commission doit déposer au préalable une somme équivalente à soixante-quinze pour cent des revenus bruts d’exploitation du dernier exercice financier de l’expropriée, tels qu’établis par les états financiers déposés au Tribunal de l’expropriation qui en délivre un certificat.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C‐27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1969, c. 83, a. 228; 1970, c. 65, a. 5; 1972, c. 55, a. 173; 1973, c. 38, a. 139; 1973, c. 39, a. 5.