C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
189. (Abrogé).
1977, c. 80, a. 5; 1984, c. 32, a. 24; 1993, c. 67, a. 78.
189. L’adjudication d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 92, comportant une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
Le paragraphe 2 de l’article 92 s’applique, compte tenu des changements nécessaires, à l’adjudication d’un contrat visé par le premier alinéa qui comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
1977, c. 80, a. 5; 1984, c. 32, a. 24.
189. L’adjudication d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par le premier alinéa de l’article 92, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure à 25 000 $, doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1977, c. 80, a. 5.