C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.9. Toute personne reçoit la rémunération ou l’indemnité qui est prévue à son égard par le règlement adopté en vertu de l’article 187.7, à moins que l’application de l’article 23 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) ne l’empêche de recevoir cette rémunération ou indemnité ou ne réduise le montant de celle-ci.
Le premier alinéa s’applique sous réserve de toute disposition de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui prévoit une perte de rémunération ou d’indemnité pour toute assemblée du conseil d’administration à laquelle la personne a perdu le droit d’assister en tant que membre.
1993, c. 67, a. 74.