C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.15. Malgré les articles 187.13 et 187.14, le conseil d’administration peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un de ses membres à accomplir un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 187.12 s’applique alors, même si l’acte est visé au tarif.
1993, c. 67, a. 74.