C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.12. Le membre du conseil d’administration qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la Société a le droit, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, d’être remboursé par la Société du montant de la dépense, jusqu’à concurrence, le cas échéant, du maximum fixé dans l’autorisation préalable.
1993, c. 67, a. 74.