C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.11. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Société, tout membre du conseil d’administration doit recevoir de ce conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le président n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions de représentant de la Société. Cette dispense s’applique également à tout autre membre du conseil d’administration que le président désigne pour le remplacer comme représentant de la Société dans toute occasion où aucun des vice-présidents n’est en mesure de le remplacer conformément à l’article 177.
1993, c. 67, a. 74.