C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
166. Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le certificat du ministre ou de la personne autorisée, mentionné à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), peut être apposé sur les obligations émises par la Communauté sous le fac-similé de leur signature. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou d’un agent financier mandataire de la Communauté.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président, de vice-président ou de trésorier de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le trésorier, ou toute autre personne autorisée par résolution du Conseil, signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de la signature du trésorier ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1969, c. 83, a. 208; 1971, c. 88, a. 36; 1993, c. 67, a. 70; 1995, c. 71, a. 81.
166. Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le sceau du ministère des Affaires municipales prévu à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) n’est pas requis à l’égard des obligations émises par la Communauté et le certificat du ministre ou de la personne autorisée peut être émis à leur égard sous le fac-similé de leur signature. Toutefois, la présomption de validité prévue à l’article 12 de cette loi ne peut s’appliquer, dans le cas où le certificat est émis sous un fac-similé de la signature, que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou d’un agent financier mandataire de la Communauté.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président, de vice-président ou de trésorier de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le trésorier, ou toute autre personne autorisée par résolution du Conseil, signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de la signature du trésorier ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1969, c. 83, a. 208; 1971, c. 88, a. 36; 1993, c. 67, a. 70.
166. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la Communauté peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations émises par la Communauté et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président ou de vice-président du comité exécutif, de trésorier de la Communauté, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le trésorier, ou toute autre personne autorisée par résolution du comité exécutif, signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de la signature du trésorier ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1969, c. 83, a. 208; 1971, c. 88, a. 36.