C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
163. Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs au sens du paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil..
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées à l’annexe A et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 83, a. 205; 1971, c. 88, a. 34; 1978, c. 103, a. 53; 1993, c. 67, a. 68; 1999, c. 40, a. 69.
163. Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités mentionnées à l’annexe A et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 83, a. 205; 1971, c. 88, a. 34; 1978, c. 103, a. 53; 1993, c. 67, a. 68.
163. Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l’article 981o du Code civil.
1969, c. 83, a. 205; 1971, c. 88, a. 34; 1978, c. 103, a. 53.