C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
159. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt pour une fin de sa compétence et le contracter selon le mode et aux conditions approuvées par lui. Le terme de ces emprunts ne peut excéder cinquante ans.
1969, c. 83, a. 201; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 4; 1984, c. 38, a. 124.
159. La Communauté peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, contracter des emprunts par billets, obligations ou autres titres, au taux d’intérêt et aux autres conditions approuvées par la Commission municipale du Québec. Le terme de ces emprunts ne peut en aucun cas excéder cinquante ans.
Tout emprunt qui, selon la loi, doit être décrété par règlement, requiert aussi l’autorisation du ministre.
1969, c. 83, a. 201; 1970, c. 45, a. 2; 1977, c. 80, a. 4.