C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11; 1993, c. 67, a. 107; 1994, c. 17, a. 39; 1995, c. 71, a. 79; 1996, c. 27, a. 140; 1996, c. 52, a. 83.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Le programme des immobilisations de la Société doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre qui précède le début du premier exercice qu’il vise.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Société relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11; 1993, c. 67, a. 107; 1994, c. 17, a. 39; 1995, c. 71, a. 79; 1996, c. 27, a. 140.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Le programme des immobilisations de la Société doit être transmis au ministre des Transports au plus tard le 31 octobre qui précède le début du premier exercice qu’il vise.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Société relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11; 1993, c. 67, a. 107; 1994, c. 17, a. 39; 1995, c. 71, a. 79.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Les programmes adoptés doivent être transmis au ministre des Affaires municipales au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu’ils visent. Dans le même délai, celui de la Société doit être transmis au ministre des Transports. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter et de transmettre un programme dans le délai prévu, le ministre des Affaires municipales peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre des Affaires municipales peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Société lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre des Affaires municipales, tout règlement d’emprunt de la Société relatif à des immobilisations en matière de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre des Transports autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11; 1993, c. 67, a. 107; 1994, c. 17, a. 39.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Société. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède 12 mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Société au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Les programmes adoptés doivent être transmis au ministre au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu’ils visent. Dans le même délai, celui de la Communauté doit être transmis au ministre de l’Environnement et celui de la Société au ministre des Transports. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter et de transmettre un programme dans le délai prévu, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Société lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre, tout règlement d’emprunt de la Communauté ou de la Société relatif à des immobilisations en matière d’assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre de l’Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Société s’appliquent aussi, mutatis mutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11; 1993, c. 67, a. 107.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède douze mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Commission de transport au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Les programmes adoptés doivent être transmis au ministre au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice qu’ils visent. Dans le même délai, celui de la Communauté doit être transmis au ministre de l’Environnement et celui de la Commission de transport au ministre des Transports. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter et de transmettre un programme dans le délai prévu, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Lorsqu’il est transmis au ministre, tout règlement d’emprunt de la Communauté ou de la Commission de transport relatif à des immobilisations en matière d’assainissement des eaux ou de transport en commun doit, pour être approuvé, être accompagné d’un écrit du ministre de l’Environnement ou des Transports, selon le cas, autorisant ces immobilisations.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Commission de transport s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78; 1988, c. 76, a. 11.
158. La Communauté doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoient effectuer ou engager respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède douze mois. Les programmes doivent aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Communauté et la Commission de transport au-delà de la période qu’ils visent, si ces dépenses résultent d’engagements pris durant cette période.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au plus tard le 30 septembre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme. Sur preuve suffisante que la Communauté est dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe. Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport doit aussi être transmis au ministre des Transports dans le même délai.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Communauté doit, pour entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement, sur recommandation du ministre. Le règlement adoptant le programme des immobilisations de la Commission de transport requiert la même approbation, qui doit être recommandée par le ministre des Affaires municipales et le ministre des Transports. Dans l’un et l’autre cas, l’approbation peut être totale ou partielle.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Commission de transport s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3; 1985, c. 27, a. 78.
158. La Communauté doit, au plus tard le 30 octobre de chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations et celui des immobilisations de la Commission de transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement dont il fait partie.
Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils doivent détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer respectivement chaque organisme et dont la période de financement excède douze mois.
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être transmis au ministre au cours du mois de novembre suivant son adoption. Sur preuve suffisante que la Communauté a été dans l’impossibilité en fait d’adopter l’un ou l’autre de ces programmes ou d’en faire la transmission dans le délai requis, le ministre peut lui accorder tout délai additionnel qu’il fixe.
Le ministre peut décréter que la transmission de ces programmes se fait au moyen du formulaire qu’il fournit à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté ou la Commission de transport lui fournisse quelque information relative à ces programmes, même si telle information n’est pas prévue au présent article.
Le règlement visé au premier alinéa ne requiert, pour entrer en vigueur, que l’approbation du gouvernement.
Nul emprunt ou engagement de crédit ayant pour objet le financement de dépenses en immobilisations ne peut validement être décrété si cet emprunt ou cet engagement de crédit n’est pas conforme au programme des immobilisations en vigueur. Toutefois, l’emprunt ou l’engagement de crédit recouvert des approbations requises par la loi est réputé avoir été décrété en conformité avec ce programme.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté et de celui de la Commission de transport s’appliquent aussi, mutatismutandis, à la procédure préalable à l’adoption du programme de leurs immobilisations respectives.
1977, c. 80, a. 3.