C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
154. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1969, c. 83, a. 183.