C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
143. Tout projet d’établissement, par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation de la Communauté avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; la Communauté ne peut refuser cette approbation que si elle est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48; 1993, c. 3, a. 135; 1993, c. 67, a. 52; 1996, c. 2, a. 564; 1996, c. 52, a. 78.
143. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement, par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation de la Communauté avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; la Communauté ne peut refuser cette approbation que si elle est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48; 1993, c. 3, a. 135; 1993, c. 67, a. 52; 1996, c. 2, a. 564.
143. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation de la Communauté avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; la Communauté ne peut refuser cette approbation que si elle est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48; 1993, c. 3, a. 135; 1993, c. 67, a. 52.
143. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère régional; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48; 1993, c. 3, a. 135.
143. À compter de la date où la Communauté acquiert compétence sur ces matières, tout projet d’établissement par une municipalité d’un parc, d’un centre ou d’un autre équipement de loisirs doit, avant l’adoption de la résolution ou du règlement nécessaire à sa mise en oeuvre, être soumis à l’approbation du comité exécutif avec tous les documents et études à ce sujet en possession de la municipalité; le comité exécutif ne peut refuser cette approbation que s’il est d’opinion que le projet est à caractère intermunicipal; il y a appel de cette décision à la Commission municipale du Québec.
1969, c. 83, a. 173; 1978, c. 103, a. 48.