C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
142. La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation d’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs et d’autres équipements de loisirs à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 144 est régi par cet article et par l’article 144.1 plutôt que par les autres dispositions de la présente sous-section.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47; 1993, c. 3, a. 134; 1996, c. 52, a. 77; 1999, c. 59, a. 32.
142. La Communauté peut, par règlement, déterminer les parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs, non établis par elle, qui sont à caractère régional. Elle est alors chargée de l’entretien et de l’exploitation d’un tel parc, centre ou équipement. Pour l’application du présent alinéa, les centres de loisirs et autres équipements de loisirs visés sont ceux qui ont été établis par une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Elle peut également, par règlement, établir des parcs, des centres de loisirs et d’autres équipements de loisirs à caractère régional.
Pour l’application de la présente sous-section, un espace naturel est assimilé à un parc.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47; 1993, c. 3, a. 134; 1996, c. 52, a. 77.
142. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 95, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs, centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par la suite par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également, par règlement soumis à l’approbation du ministre, établir de nouveaux parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère régional.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47; 1993, c. 3, a. 134.
142. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 95, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs, centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par la suite par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également, par règlement soumis à l’approbation du ministre, établir de nouveaux parcs, centres de loisirs et autres équipements de loisirs à caractère intermunicipal.
1969, c. 83, a. 172; 1978, c. 103, a. 47.