C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
140.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 138.4 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’enlèvement des déchets ou des matières résiduelles, sur les lieux d’élimination des déchets ou des résidus ou dans un établissement de mise en valeur des matières résiduelles pour y examiner toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation qui s’y trouve.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
1996, c. 52, a. 76.